C-61.1, r. 12 - Règlement sur la chasse

Texte complet
13. Le nombre de permis de chasse «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm pour toutes les zones sauf pour la zone 20» est limité, par année, au nombre mentionné à l’article 1 de l’annexe II pour chacune des zones ou parties de zone, des parties de territoire, des réserves fauniques ou des zones d’exploitation contrôlée qui y sont prévues.
Le nombre de permis de chasse «Orignal femelle de plus d’un an» est limité, par année, au nombre mentionné à l’article 3 de l’annexe II, pour chacune des zones ou parties de zone, des parties de territoire, des réserves fauniques ou des zones d’exploitation contrôlée qui y sont prévues.
Le nombre de permis de chasse à l’ours noir pour non-résident en ce qui concerne les zones 13 et 16, à l’exception des territoires structurés visés au chapitre IV de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), est limité, par année, à 1137.
A.M. 99021, a. 13; A.M. 2000-021, a. 1; A.M. 2001-017, a. 1; A.M. 2001-026, a. 2; Décision 02-54, a. 1; Décision 03-66, a. 1; A.M. 2003-026F, a. 1; A.M. 2004-003F, a. 1; A.M. 2004-033, a. 1 et 9; A.M. 2005-022, a. 1 et 15; A.M. 2006-020, a. 3; A.M. 2007-017, a. 2; A.M. 2008-017, a. 4; A.M. 2010-011, a. 1; A.M. 2010-042, a. 8 et 14; A.M. 2011-026, a. 1; A.M. 2014-002, a. 1; A.M. 2018-003, a. 5; A.M. 2020-03-18, a. 8.
13. Le nombre de permis de chasse «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm pour toutes les zones sauf pour la zone 20» et «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm pour toutes les zones sauf pour la zone 20 (1er abattage)» est limité, par année, au nombre mentionné aux articles 1 et 1.1 de l’annexe II pour chacune des zones ou parties de zone, des parties de territoire, des réserves fauniques ou des zones d’exploitation contrôlée qui y sont prévues.
Le nombre de permis de chasse «Orignal femelle de plus d’un an» est limité, par année, au nombre mentionné à l’article 3 de l’annexe II, pour chacune des zones ou parties de zone, des parties de territoire, des réserves fauniques ou des zones d’exploitation contrôlée qui y sont prévues.
Le nombre de permis de chasse à l’ours noir pour non-résident en ce qui concerne les zones 13 et 16, à l’exception des territoires structurés visés au chapitre IV de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), est limité, par année, à 1137.
A.M. 99021, a. 13; A.M. 2000-021, a. 1; A.M. 2001-017, a. 1; A.M. 2001-026, a. 2; Décision 02-54, a. 1; Décision 03-66, a. 1; A.M. 2003-026F, a. 1; A.M. 2004-003F, a. 1; A.M. 2004-033, a. 1 et 9; A.M. 2005-022, a. 1 et 15; A.M. 2006-020, a. 3; A.M. 2007-017, a. 2; A.M. 2008-017, a. 4; A.M. 2010-011, a. 1; A.M. 2010-042, a. 8 et 14; A.M. 2011-026, a. 1; A.M. 2014-002, a. 1; A.M. 2018-003, a. 5.
13. Le nombre de permis de chasse «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm pour toutes les zones sauf pour la zone 20» et «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm pour toutes les zones sauf pour la zone 20 (1er abattage)» est limité, par année, au nombre mentionné aux articles 1 et 1.1 de l’annexe II pour chacune des zones ou parties de zone, des parties de territoire, des réserves fauniques ou des zones d’exploitation contrôlée qui y sont prévues.
Le nombre de permis de chasse au caribou est limité, par année, au nombre mentionné à l’article 2 de l’annexe II pour chacune des zones ou parties de zone qui y sont prévues.
Le nombre de permis de chasse «Orignal femelle de plus d’un an» est limité, par année, au nombre mentionné à l’article 3 de l’annexe II, pour chacune des zones ou parties de zone, des parties de territoire, des réserves fauniques ou des zones d’exploitation contrôlée qui y sont prévues.
Le nombre de permis de chasse à l’ours noir pour non-résident en ce qui concerne les zones 13 et 16, à l’exception des territoires structurés visés au chapitre IV de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), est limité, par année, à 1137.
A.M. 99021, a. 13; A.M. 2000-021, a. 1; A.M. 2001-017, a. 1; A.M. 2001-026, a. 2; Décision 02-54, a. 1; Décision 03-66, a. 1; A.M. 2003-026F, a. 1; A.M. 2004-003F, a. 1; A.M. 2004-033, a. 1 et 9; A.M. 2005-022, a. 1 et 15; A.M. 2006-020, a. 3; A.M. 2007-017, a. 2; A.M. 2008-017, a. 4; A.M. 2010-011, a. 1; A.M. 2010-042, a. 8 et 14; A.M. 2011-026, a. 1; A.M. 2014-002, a. 1.
13. Le nombre de permis de chasse «Cerf de Virginie, femelle ou au mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm» et «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm, pour toutes les zones sauf pour la zone 20 (1er abattage)» est limité, par année, au nombre mentionné à l’article 1 de l’annexe II pour chacune des zones ou parties de zone, des parties de territoire, des réserves fauniques ou des zones d’exploitation contrôlée qui y sont prévues.
Le nombre de permis de chasse au caribou est limité, par année, au nombre mentionné à l’article 2 de l’annexe II pour chacune des zones ou parties de zone qui y sont prévues.
Le nombre de permis de chasse «Orignal femelle de plus d’un an» est limité, par année, au nombre mentionné à l’article 3 de l’annexe II, pour chacune des zones ou parties de zone, des parties de territoire, des réserves fauniques ou des zones d’exploitation contrôlée qui y sont prévues.
Le nombre de permis de chasse à l’ours noir pour non-résident en ce qui concerne les zones 13 et 16, à l’exception des territoires structurés visés au chapitre IV de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), est limité, par année, à 1137.
A.M. 99021, a. 13; A.M. 2000-021, a. 1; A.M. 2001-017, a. 1; A.M. 2001-026, a. 2; Décision 02-54, a. 1; Décision 03-66, a. 1; A.M. 2003-026F, a. 1; A.M. 2004-003F, a. 1; A.M. 2004-033, a. 1 et 9; A.M. 2005-022, a. 1 et 15; A.M. 2006-020, a. 3; A.M. 2007-017, a. 2; A.M. 2008-017, a. 4; A.M. 2010-011, a. 1; A.M. 2010-042, a. 8 et 14; A.M. 2011-026, a. 1.